J.O. Numéro 181 du 7 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes


NOR : ECOD0160168A



Le directeur général des douanes et des droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment son article 2 ter ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes, modifié par les arrêtés du 12 décembre 1994 et du 25 mai 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Le cinquième visa de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000 ; ».


Art. 2. - Au chapitre III du titre II de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, le 2 de l'article 34 est remplacé par le texte suivant :
« La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 est déposée dans un délai qui ne peut excéder trois jours francs. »


Art. 3. - Le titre III de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le chapitre Ier est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Chapitre Ier
« Transit en vue de l'exportation
« Section 1
« Généralités

« Art. 38. - Les marchandises visées à l'article 2 et destinées à un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent être expédiées sous couvert d'une déclaration de transit, quel que soit le mode de transport utilisé.
« Section 2
« Déclaration de transit
« I. - Forme et établissement de la déclaration de transit

« Art. 39. - La déclaration de transit est constituée des documents commerciaux tels que la facture, le bon de livraison, le contrat de transport ou les listes de chargement, comportant les informations indiquées au II ci-après.
« II. - Enonciations de la déclaration de transit

« Art. 40. - La déclaration de transit est signée par l'expéditeur qui prend la qualité de principal obligé ou par un commissionnaire en douane agréé agissant sur procuration au nom et pour le compte de l'expéditeur.
« Elle comporte les énonciations suivantes :
« 1. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de l'exportateur ;
« 2. Le nombre total des colis ;
« 3. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées et les documents présentés ;
« 4. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète du déclarant ou du représentant de l'expéditeur, s'il y a lieu ;
« 5. Le nom de l'Etat membre de départ ;
« 6. Le nom de l'Etat membre de destination ;
« 7. L'identité et la nationalité du moyen de transport au départ ;
« 8. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de la (des) dernière(s) personne(s) ou de la (des) dernière(s) société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées et les documents doivent être présentés lorsque celle(s)-ci est (sont) différente(s) du destinataire indiqué en 3 ci-dessus ;
« 9. Les marques, numéros, nombre et nature des colis, appellation commerciale usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification des conteneurs ;
« 10. La masse brute en kilogrammes ;
« 11. La masse nette en kilogrammes ;
« 12. Les références de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
« 13. Le lieu, la date, la signature et le nom du déclarant.
« III. - Engagement du principal obligé

« Art. 41. - Le principal obligé doit souscrire un engagement annuel comportant l'obligation de présenter les marchandises et la déclaration de transit au destinataire désigné sur cette déclaration dans l'Etat membre de destination. »
« Section 3
« Dispositions applicables en cours de route

« Art. 42. - Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane.
« Sauf dans le cas prévu à l'article 43 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous surveillance.
« Art. 43. - Tout incident en cours de route nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le transporteur, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits :
« - agents de la direction générale des impôts ;
« - agents de la gendarmerie ;
« - agents de la police ;
« - mairie,
« ou, en ce qui concerne les transports par fer, les agents assermentés de la SNCF. »
II. - Dans la section 1 du chapitre II, l'article 49 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Art. 44. - La déclaration de transit est constituée :
« 1. Par les exemplaires nos 3, 4 et 5 de la "déclaration de mouvement (ou de transit) intracommunautaire de matériels de guerre, armes et munitions" lorsque les marchandises sont expédiées d'un Etat membre de la Communauté européenne sous couvert de ce document ;
« 2. Par le document commercial établi dans les conditions prévues par les articles 39 et 40 ci-dessus pour les marchandises expédiées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« 3. Pour les contrats conclus avant le 1er février 1994, par l'exemplaire de la licence d'exportation émise par les autorités allemandes. »
III. - Dans la section 2 du chapitre II, les articles 50 et 51 deviennent les articles 45 et 46, et les mots : « s'il y a lieu » sont ajoutés à la fin de l'article 46 nouveau.
IV. - Au chapitre III, l'article 52 devient l'article 47, et les mots « article 49 ci-dessus » et « article 25 de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1992 susvisé » sont remplacés respectivement par les mots : « article 44 ci-dessus » et par les mots : « article 26 de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1992 susvisé ».


Art. 4. - Le présent arrêté, qui est applicable à compter du 17 septembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2001.

A. Cadiou